Le prospecteur trouve une multitude d’objets divers. Ce chapitre ne s’applique qu’aux objets perdus ou abandonnés qui ne présentent aucun caractère historique ou archéologique. Quoi de commun entre une cartouche de chasse jetée à terre et une monnaie perdue sur la plage ? Ces objets, il faut le savoir, ont tous un statut juridique particulier qui conditionne leur attribution. N’oubliez pas ce principe fondamental : ce n’est pas parce que vous trouvez un objet, même anodin, que vous en êtes propriétaire aux yeux de la loi. Certaines règles simples doivent être connues. La première concerne la distinction entre l’objet perdu, qu’on appelle une « épave » et l’objet abandonné (A). Les épaves sont soumises à un régime très particulier en particulier de déclaration (B
A) Distinction entre l’objet abandonné et épave.
L’objet
abandonné, par définition, n’a pas été égaré (à la différence de
l’épave) par son propriétaire qui, par cet abandon, a manifesté son
intention d’en laisser la propriété au premier occupant. Cet objet
(comme une tirette de boisson, une capsule, un plomb...) appartient donc
sans délai à la personne qui l’a découvert puisque l’Etat n’exerce
aucun droit particulier sur ces objets. Sauf que l’abandon ne se présume
pas. Aussi, ce sera au prospecteur, en cas de conflit avec le
propriétaire de l’objet, de prouver qu’il avait l’intention
d’abandonner.
A
la différence de la chose abandonnée, l’épave (qui peut être maritime,
fluviale ou terrestre) est un bien - meuble - (le bien meuble étant tout
bien pouvant être déplacé) dont le propriétaire n’a perdu que la
possession mais il n’a pas entendu renoncer à son droit de propriété.
Juridiquement, le bien perdu appartient donc toujours à son propriétaire
initial. Donc, celui qui le trouve n’en devient pas le propriétaire.
L’épave
terrestre n’est pas nécessairement trouvée à la surface de la terre. Si
l’objet est enfoui dans le sable ou la terre, il doit être considéré
comme une épave (sauf s’il a été enfoui volontairement et, dans ce cas,
ce peut être un trésor). Tout ce qui n’est ni épave maritime ni épave
fluviale est une épave terrestre (sur la définition des épaves maritimes
et fluviales).
On
s’aperçoit que les découvertes de prospecteurs sont surtout constituées
d’épaves terrestres : ainsi les objets trouvés dans les cours d’eau ni
navigables ni flottables sont des épaves terrestres, ou encore les
objets trouvés sur les plages (bijoux récents, pièces de monnaie... ),
et bien sûr, tous les objets découverts sous ou sur la terre ferme (
sauf l’hypothèse du trésor ).
Il
est donc primordial de savoir si l’objet que vous venez de trouver a
été égaré ou au contraire volontairement abandonné. Pour le savoir, la
méthode est simple : on considère que si la chose trouvée présente
quelque valeur, on doit présumer la perte plutôt que l’abandon. Ce qui
signifie que l’objet ayant quelque valeur sera qualifié d’épave. Tel est
le cas pour les bijoux, les pièces de monnaie, montres, clés,
lunettes.... S’agissant d’une présomption de perte, le découvreur peut
établir que l’objet a été volontairement abandonné mais cette preuve est
difficile à rapporter en la matière. En effet, comment prouver par
exemple qu’un bijoux a été abandonné et non perdu ? A l’inverse, les
objets qui ne présentent que peu de valeur commerciale sont considérés
comme abandonnés (capsules, tirettes, douilles, déchets divers...).
Ainsi
différenciés, l’épave et l’objet
abandonné présentent des régimes très
différents d’attribution.
L’objet
abandonné, qui n’a généralement pas de valeur, appartient immédiatement
à la personne l’ayant découvert. Si vous récupérez des plombs, ceux-ci
vous appartiennent sans difficulté. Même remarque si vous trouvez des
armes qui ont été visiblement abandonnées et non volontairement cachées
ou perdues etc...
L’épave,
donc l’objet perdu, n’appartient pas à son découvreur, bien au
contraire, et doit souvent être déclarée. De la réalisation de cette
condition, plusieurs conséquences en découlent.
L’administration,
en vertu de ses pouvoirs de police, a été souvent amenée à intervenir
dans l’attribution des épaves terrestres, en exigeant soit la simple
déclaration soit le dépôt des épaves. Il n’existe pas de loi régissant
les objets trouvés mais uniquement des règlements locaux. En effet, la
plupart des municipalités ont instauré dans les mairies ou dans les
commissariats de police des bureaux des objets trouvés et imposent aux
inventeurs l’obligation d’au moins y déclarer leurs trouvailles si ce
n’est d’y déposer les objets. Il appartient à chaque prospecteur de se
renseigner auprès des mairies (ou des commissariats) afin de savoir si
un tel règlement existe et d’en connaître les modalités d’application.
Sur
le plan juridique, l’inventeur (c’est à dire le découvreur) d’une épave
est considérée comme de mauvaise foi. Cette mauvaise foi ne signifie
pas que le prospecteur est malhonnêteté mais simplement qu’il ne peut
ignorer que l’objet a été perdu par son propriétaire et qu’il ne peut
pas se considérer comme le propriétaire.
Ainsi,
si vous trouvez un objet présentant quelque valeur (montre, bijou
etc...) vous n’en n’êtes pas le propriétaire instantanément car vous
êtes considéré comme un possesseur de mauvaise foi.
Quand
vous déclarez l’épave terrestre, deux situations peuvent se présenter :
soit le règlement municipal vous oblige à déposer l’objet, soit vous
n’êtes tenu qu’à le déclarer. Si vous le laisser en dépôt, il est bien
entendu nécessaire d’exiger un reçu en bonne et due forme qui comporte
une description de l’objet. A noter que le fait de se voir remettre
l’objet un an et un jour après la découverte n’a aucune influence sur la
propriété de l’objet. Le découvreur n’en devient pas pour autant
propriétaire passé ce délai. Pendant toute la durée légale de possession
de l’objet par l’inventeur, le véritable propriétaire a la possibilité
de le réclamer sous réserve qu’il apporte la preuve de son droit de
propriété sur l’objet. Ceci requiert des signes caractéristiques sur
l’objet.
Pour
devenir réellement propriétaire d’une épave, il faudra attendre... Deux
délais existent dans notre droit pour acquérir l’objet par écoulement
du temps : 3 ans ou 30 ans. Aujourd’hui, une divergence perdure quant à
l’application de l’un ou l’autre de ces délais.
-
Pour certains auteurs, l’inventeur qui a déclaré l’objet trouvé,
conformément à un arrêté municipal, doit être récompensé de son sens
civique et devenir propriétaire à l’expiration du délai de trois ans à
compter du jour de la perte (comme ce jour n’est pas toujours évident à
déterminer, on peut prendre comme point de départ le jour de la
déclaration). Au contraire, l’inventeur qui, tenu par le règlement
municipal, n’a pas effectué la déclaration ne devient propriétaire qu’au
bout de trente ans à compter de son entrée en possession !
-
Pour une autre partie de la doctrine, l’inventeur ne devient
effectivement propriétaire qu’au bout de trente ans qu’il ait effectué
la déclaration ou pas.
S’il
est difficile de se faire une idée précise au sein de cette polémique,
une chose doit être retenue : toute épave terrestre trouvée comportant
des signes caractéristiques ( blason, nom, date etc... ) permettant sa
reconnaissance et son identification doit être déclarée si un règlement
municipal l’exige ( ce qui est très souvent le cas ). Le prospecteur qui
n’effectue pas cette démarche encourt des poursuites pour vol. Même en
l’absence de tout règlement, l’honnêteté recommande d’effectuer un
minimum de démarches pour retrouver le propriétaire d’un objet
identifiable. Il suffit de penser au propriétaire malheureux pour qui
l’objet perdu représentait une valeur affective pour adopter une
attitude civique.
Si
aucun règlement n’impose une déclaration administrative (ce qui est
très rare), l’inventeur ne peut légalement devenir propriétaire qu’au
bout de trente ans.
Le
découvreur peut céder, vendre... l’objet à un tiers alors qu’il n’en
est pas le propriétaire. Deux cas sont distingués : si le tiers ne
connaît pas l’origine de l’objet ( c’est à dire
qu’il ignore que l’objet a été trouvé ), il est de bonne foi et est
protégé par un article du Code civil ( l’article 2279 alinéa 2 du Code
civil ) qui n’autorise la revendication par le véritable propriétaire
contre lui que pendant trois ans. A l’inverse, si le tiers connaît ( ou
ne pouvait ignorer ) l’origine de l’objet, il est de mauvaise foi et le
véritable propriétaire peut revendiquer l’objet entre ces mains pendant
trente ans. Le prospecteur qui s’est débarrassé de l’objet risque en
outre une condamnation à des dommages et intérêts.
Dans
l’hypothèse où le propriétaire revendiquerait l’objet dans les délais,
le découvreur n’est pas privé de toute indemnité. D’une part, la
promesse d’une récompense faite publiquement par la personne qui a perdu
un objet a force. D’autre part, en l’absence de toute promesse, une
indemnité peut être due à l’inventeur pour sa peine et ses frais.
Tout
ce qui précède ne concerne que le domaine public. Concernant les objets
égarés dans un lieu privé non ouverts au public, ils sont réputés
appartenir à celui qui habite les lieux. L’habitant des lieux est
présumé vis à vis de la loi en être le légitime propriétaire. Le
prospecteur ne peut donc réclamer la propriété des objets que s’il a
convenu d’un accord avec le propriétaire du terrain. Le plus simple
consiste à rédiger un accord écrit préalable réglant la question de
l’attribution des objets.